Article 4
L'article 9 bis de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 9 bis. Il est institué auprès de chaque organisme de sécurité sociale, une commission nationale de recours préalable.
Elle statue en appel, dans un délai de trente (30) jours, sur les recours autres que ceux relatifs aux pénalités et majorations de retard visés à l'avant dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Chaque commission composée de représentants désignés parmi les membres du conseil d'administration de l'organisme concerné, comprend : trois (3) représentants des travailleurs ; trois (3) représentants des employeurs; un (1) représentant de l'administration.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un agent de l'organisme de sécurité sociale.
Les modalités de désignation au sein des commissions ainsi que les règles de fonctionnement seront fixées par voie réglementaire".