Article 16
L'article 57 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 57. Toute action ou poursuite intentée par l'organisme de sécurité sociale créancier, est obligatoirement précédée d'un avertissement mettant en demeure l'assujetti de régulariser sa situation dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avertissement.
L'avertissement ne peut concerner que le recouvrement des sommes dues au cours des quatre (4) années suivant la date d'échéance".