Article 13
L'article 36 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 36. La commission d'invalidité prend ses décisions sur la base de l'avis du médecin expert prévu à l'article 32 de la présente loi.
La commission statue dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la réclamation.
Les décisions de la commission doivent être motivées.
Le secrétaire de la commission est tenu d'adresser le texte de la décision aux parties intéressées dans les vingt
(20) jours.