TITRE II — MODALITES DE CONCRETISATION DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE › Chapitre VI — Le financement de la maîtrise de l'énergie
Article 30
Le fonds national pour la maîtrise de l'énergie est alimenté par : les taxes graduelles sur la consommation nationale d'énergie, les niveaux des taxes nécessaires à l'approvisionnement du fonds, fixés par la loi de finances, sont déterminés sur la base des besoins de financement de la tranche annuelle du programme national pour la maîtrise de l'énergie, les subventions de l'Etat, le produit des amendes prévues dans le cadre de la présente loi, des taxes sur les appareils énergivores. 2