CHAPITRE III — DE LA MISE SOUS PROBATION
Article 22
La mise sous probation peut être éteinte par anticipation sur décision du comité de probation lorsque l'individu qui est astreint à cette mesure s'est distingué par un comportement exceptionnel au service du pays ou a donné des preuves suffisantes de son amendement.
La levée anticipée de la probation peut être conditionnelle. La durée de la levée conditionnelle ne peut toutefois, dépasser une année. A l'issue de cette durée, la levée de la probation devient définitive.