CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi s'inscrit dans le cadre du grand dessein de rétablissement de la concorde civile et a pour objet d'instituer des mesures particulières en vue de dégager des issues appropriées aux personnes impliquées et ayant été impliquées dans des actions de terrorisme ou de subversion qui expriment leur volonté de cesser, en toute conscience, leurs activités criminelles en leur donnant l'opportunité de concrétiser cette aspiration sur la voie d'une réinsertion civile au sein de la société.
Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, les personnes visées à l'alinéa précédent, doivent aviser les autorités compétentes qu'elles cessent toute activité de terrorisme et se présenter à ces autorités.