TITRE II — LE MOUDJAHID ET LE CHAHID › Chapitre II — Qualité de membre de l'Armée de libération nationale et du Front de libération nationale
Article 9
Perd la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale, quiconque a quitté les rangs sans autorisation ou collaboré avec l'ennemi après sa détention.
Perd également la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale quiconque a été libéré et n'a pas poursuivi ses activités, sauf en cas de force majeure qui sera appréciée par les instances concernées.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.