TITRE IV — PROTECTION DU MOUDJAHID ET DES AYANTS-DROIT › Chapitre 1 — Protection sociale
Article 41
Les moudjahidine et les veuves de chouhada en activité bénéficient en matière de retraite, d'une réduction d'âge et de la bonification double des années de participation à la révolution de libération nationale; il en est de même pour le taux d'invalidité accordé conformément à la législation en vigueur.
La retraite du moudjahid et de la veuve de chahid est reversée intégralement à leurs ayants-droit, conformément à la législation en vigueur.
LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE.N°. 25. 7.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.