TITRE IV — PROTECTION DU MOUDJAHID ET DES AYANTS-DROIT › Chapitre 1 — Protection sociale
Article 37
Les veuves de chouhada, les enfants de chouhada handicapés, les moudjahidine ainsi que leurs conjoints, veuves ou enfants handicapés, bénéficient de la gratuité de transport ou de la réduction de son coût dans tous les moyens de transport terrestres, maritimes, aériens publics et privés.
Bénéficient également des mêmes dispositions, les personnes accompagnant les grands invalides.
L'Etat prend en charge la gratuité de transport ou la réduction de son coût telle que prévue dans le présent article.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront déterminées par voie réglementaire.