TITRE IV — PROTECTION DU MOUDJAHID ET DES AYANTS-DROIT › Chapitre 1 — Protection sociale
Article 36
Les ayants-droit - de chouhada et les moudjahidine, leurs veuves, leurs conjoints et leurs enfants mineurs handicapés, sans limite d'âge, bénéficient de: 12 avril 199ف soins gratuits dans tous les établissements de l'Etat pour toutes les maladies et infirmités dont ils sont atteints; gratuité du montage et de réparation des prothèses orthopédiques ainsi que la fourniture de tous les accessoires nécessaires à leur infirmité; la prise en charge totale de l'Etat pour les soins dans les stations thermales de l'Etat ; soins à l'étranger pour les maladies qui paraissent difficiles à traiter à l'intérieur du pays.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.