TITRE II — DES ACTIVITES DE L'AGENCE DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Chapitre II — Des conditions de création et d'exploitation de l'agence de tourisme et de voyages
Article 8
L'agence de tourisme et de voyages dûment agréée peut ouvrir une ou plusieurs succursales sur le territoire national.
L'ouverture des succursales est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le ministère chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages.
ALGERIENNE Nº 24 21 - Phou El Hidja 1419 7 avril 1999..............
Les modalités et les conditions de création des succursales sont définies par voie réglementaire.