TITRE II — DES ACTIVITES DE L'AGENCE DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Chapitre II — Des conditions de création et d'exploitation de l'agence de tourisme et de voyages
Article 6
La création d'une agence de tourisme et de voyages est subordonnée à l'obtention d'une licence d'exploitation délivrée par le ministère chargé du tourisme après avis de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages.
L'organisation et le fonctionnement de la commission sont déterminés par voie réglementaire.