TITRE II — DES ACTIVITES DE L'AGENCE DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Chapitre I — Des activités de l'agence de tourisme et de voyages
Article 4
Les prestations liées à l'activité de l'agence de tourisme et de voyages consistent notamment en ce qui suit : l'organisation et la vente de voyages, de circuits touristiques et de séjours individuels ou en groupes ; l'organisation d'excursions et de visites guidées dans les villes et les sites et monuments à caractère touristique, culturel et historique ; l'organisation des activités de chasse, de pêche et de manifestations artistiques, culturelles et sportives et la tenue de congrès et de séminaires en complément de l'activité de l'agence ou à la demande des organisateurs; la mise à la disposition des touristes, d'un service d'interprètes et de guides; l'hébergement ou la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ainsi que la fourniture des services qui lui sont liés ; le transport touristique et la vente de titres de transport de tout ordre selon les conditions et le règlement en vigueur au sein des établissements de transport; la vente de billets des spectacles et des manifestations à caractère culturel, sportif ou autre ; l'accueil et l'assistance des touristes durant leurs séjours; l'accomplissement, pour le compte des clients, des formalités d'assurance pour toute forme de risques qui découlent de leur activité touristique ; la représentation d'autres agences locales ou étrangères en vue de fournir en leur nom et place les différents services; la location de voitures avec ou sans chauffeur ainsi que le transport de bagages, la location de caravanes et autres matériels de camping.