TITRE IV — DES OBLIGATIONS, DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre III — Des sanctions › Section 2 — Dispositions pénales
Article 45
La publicité mensongère faite par l'agence sur les prix ou sur les prestations est punie d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars.
En cas de récidive, l'amende est portée au double, et le propriétaire de l'agence ou l'agent contrevenant est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.