TITRE IV — DES OBLIGATIONS, DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre III — Des sanctions › Section 1 — Des sanctions administratives
Article 32
Le retrait provisoire de la licence pour une durée n'excédant pas six (6) mois est prononcé dans les cas suivants : après deux (2) avertissements ; lorsque les conditions prévues à l'article 7 pour la délivrance de la licence ne sont plus remplies.
Le retrait provisoire peut être assorti de conditions à satisfaire par l'agent.