Loi n° 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
Loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l'activité de l'agence de tourisme et de voyages
TITRE III — DU CONTRAT DE TOURISME ET DE VOYAGES
Article 16
Le contrat de tourisme et de voyages doit être constaté par la délivrance d'un titre établi par l'agence, précisant les droits et obligations respectifs des parties et qui est accepté par le client.
La perte du titre n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de tourisme et de voyages.