TITRE II — DES ACTIVITES DE L'AGENCE DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Chapitre II — Des conditions de création et d'exploitation de l'agence de tourisme et de voyages
Article 12
Le propriétaire de l'agence est tenu de déclarer, au ministère chargé du tourisme, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, le décès, la démission ou l'exclusion de l'agent ou le changement d'un associé. Par suite, il est tenu de désigner, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, un nouvel agent qui doit être agrée par le ministère chargé du tourisme.