TITRE V — DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 55
Les dispositions particulières applicables aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont déterminées par leurs statuts particuliers.
Ces statuts doivent prendre en charge la spécificité de leur fonction et l'importance de leur rôle social, notamment par la consécration de la place de l'enseignant au plus haut niveau de la hiérarchie des fonctionnaires de l'Etat, tant sur le plan moral que matériel, en particulier dans la détermination des salaires et des indemnités, et ce en adéquation avec sa fonction et sa dignité qui doit lui être garantie.
Ces statuts doivent consacrer le principe du respect de la hiérarchie des grades des enseignants sur la base du mérite scientifique.