TITRE V — DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 48
Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus sont soumis aux dispositions régissant le cycle de formation supérieure dans lequel ils sont inscrits, ainsi qu'à celles contenues dans le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement supérieur qu'ils fréquentent.
Les étudiants bénéficiant de prestations d'œuvres universitaires sont soumis au règlement intérieur de l'établissement qui les leur dispense.