TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Composante du système éducatif, le service public de l'enseignement supérieur contribue : au développement de la recherche scientifique et technologique et à l'acquisition, au développement et à la diffusion du savoir et au transfert des connaissances; à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel du citoyen par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique; 21 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL. OFFICIEL 7 avril. 1999 au développement économique, social et culturel de la nation algérienne par la formation de cadres dans tous les domaines; à la promotion sociale en assurant l'égal accès aux formes les plus élevées de la science et de la technologie à tous ceux qui en ont les aptitudes.