Article 4
L'article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est complété et rédigé comme suit:
"Art. 16. Le montant annuel de la pension de retraite ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire national minimum garanti.
Le différentiel entre les avantages résultant des années validées au titre de la retraite et le montant minimum est à la charge de l'Etat". 7:Dhou El Hidja:1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mars 1999 :
Art. - 5. L'article 17 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 17. Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi, le montant maximum brut de la pension de retraite est égal à 80% du salaire soumis à cotisation de la sécurité sociale".