Article 1er
La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Art. - 2. L'article 13 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 13. Le salaire servant de base au calcul de la pension est égal : soit au salaire mensuel moyen des cinq (5) dernières années précédant la mise à la retraite; soit, si c'est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des cinq (5) années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé.
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
A titre transitoire, le salaire mensuel moyen est calculé sur la base de quatre (4) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
Ces salaires sont actualisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 43 ci-dessous".