Article 10
Le ler alinéa de l'article 47 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est modifié et complété comme suit :
"Art. 47. Il est institué une allocation de retraite en faveur des travailleurs, âgés au moins de soixante (60) ans, qui ne remplissent pas à cet âge la condition de durée de travail et qui peuvent faire valider au moins cinq (5) années ou vingt (20) trimestres, y compris les années validées dans le cadre des dispositions de l'article 10 ci-dessus".