TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Du champ et des organes d'application
Article 7
Au sens de la présente loi, il est entendu par contrat d'hôtellerie tout contrat par lequel l'hôtelier, agissant dans le cadre de son activité, s'engage à titre onéreux, à loger temporairement le client, sans que ce dernier ne puisse élire domicile, à garder ses biens déposés dans l'établissement hôtelier et à lui fournir, éventuellement, les prestations accessoires, en contrepartie de l'acceptation par le client des prescriptions du règlement intérieur et du paiement d'un prix fixé en fonction de la qualité de la prestation.