TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Des règles d'exploitation des établissements hôteliers
Article 59
Les établissements hôteliers sont tenus d'établir des factures indiquant la nature ou les codes des différentes prestations, le numéro d'ordre qui doit apparaître sur l'original et la copie ainsi que le nom, la classification et le numéro d'ammatriculation au registre de commerce de l'établissement.