TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Des droits et obligations du client
Article 33
Aucune somme se sera due par le client pour la période restante, lorsqu'il quitte les lieux avant le terme du contrat, si l'hôtelier a été informé des intentions du client au plus tard : à midi le jour du départ pour un contrat où il ne reste pas plus de deux (2) jours à courir; un (1) jour avant la date de départ pour un contrat où il ne reste pas plus de sept (7) jours à courir; trois (3) jours avant la date de départ pour un contrat qui a encore plus de sept (7) jours à courir.