TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Des droits et obligations du client
Article 32
Lorsque la réservation concerne un groupe de chambres dont le nombre est supérieur à 20% de la capacité d'hébergement globale de l'établissement hôtelier, aucune somme ne sera due par le client si l'hôtelier a été informé de l'annulation au plus tard : deux (2) jours avant la date d'occupation des lieux pour un séjour ne dépassant pas deux (2) jours ; trois (3) jours avant la date d'occupation des lieux pour un séjour allant de trois (3) à sept (7) jours ; sept (7) jours avant la date d'occupation des lieux pour une durée de séjour supérieure à sept (7) jours.