TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Des droits et des obligations de l'hôtelier
Article 27
L'hôtelier est tenu d'accepter en dépôt les effets du client tels que papiers importants, objets de valeur, valeurs, espèces monnayées dans les coffres de l'établissement hôtelier contre remise d'un reçu mentionnant l'identité du déposant, la nature et éventuellement la valeur de l'objet déposé ainsi que l'heure et la date du dépôt.
LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 02. 5.