TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Des droits et des obligations de l'hôtelier
Article 22
L'hôtelier est tenu d'honorer l'ensemble de ses engagements, et sa responsabilité est également engagée même en cas de négligence.
Toutefois, sa responsabilité est dégagée dans le cas où il procure au client, à la même date et dans la même agglomération des prestations de services équivalentes ou supérieures.
Les frais encourus y compris le coût du transport par suite de cette substitution sont à la charge de l'hôtelier.