TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Des droits et des obligations de l'hôtelier
Article 17
L'hôtelier a le droit de vérifier les objets qui lui sont remis en dépôt et peut exiger qu'ils soient placés dans un réceptacle fermé ou scellé.
Lorsque l'hôtelier accepte les objets en dépôt, sa responsabilité peut être limitée pour chaque dépôt à une somme comprise entre cinq cent (500) et mille (1000) fois le prix de location à condition que le client a été dûment informé avant d'effectuer son dépôt.
La responsabilité de l'hôtelier est entièrement engagée dans le cas où il a refusé des objets qu'il est obligé d'accepter en dépôt.