TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Des droits et des obligations de l'hôtelier
Article 15
L'hôtelier est en droit de retenir tout objet apporté par un client à titre de garantie au paiement du montant réclamé en contrepartie des prestations fournies, sauf dans le cas où la somme qui doit être versée à l'hôtelier est due par une partie autre que le client.
ALGERIENNE N.º 02 23 Ramadhan 1419- 10 janvier 1999 Toutefois, l'hôtelier n'est pas habilité à retenir ces objets si on lui fournit une garantie suffisante pour le recouvrement des sommes réclamées ou si un montant équivalent est déposé auprès d'un tiers accepté de commun accord, ou par une institution officielle.