Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 9
L'article 87 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 87 bis. Les personnes qui perçoivent ........(sans changement jusqu'à)... expressément exonérés.
Le montant de l'avoir fiscal est égal à 25% de la base résultant du prorata ci-dessus à raison des sommes effectivement versées par la société.
L'avoir fiscal ............(le reste sans changement)............."