Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 93
L'article 67 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique est modifié comme suit :
"Art. 67. Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l'état exécutoire suspend le recouvrement.
Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'il est formé contre un arrêt ou arrêté de débit sauf pour les déficits de caisse résultant de cas de force majeure jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur cas."