Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor
Article 89
L'article 142 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifié par l'article 153 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 142. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spécial n°302-062 intitulé "Bonification de taux d'intérêt sur les investissements".
Ce compte retrace : * En recettes : les dotations budgétaires au titre de la rubrique "Bonifications d'intérêts"; les dotations inscrites au budget de fonctionnement du ministère chargé de l'emploi et destinées au soutien du micro-crédit. * En dépenses : les fonds de soutien aux investissements et aux micro-crédits, correspondant au différentiel du taux d'intérêt.
L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. "