Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 7
Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 44 rédigé comme suit :
"Art. 44. Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers aux sens de l'article 42 sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts du lieu de situation de l'immeuble bâti ou non bâti loué avant le ler février de chaque année, une déclaration spéciale. L'imprimé est fourni par l'administration."