Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 70
Les personnes réunissant les conditions légales d'ouverture du droit à une pension de retraite auprès du fonds spécial des retraités (FSR) créé par décret n° 86-246 du 30 septembre 1986, sont tenues au versement d'une cotisation mensuelle prélevée, selon le cas, sur leur salaire mensuel au taux de 1%.
Les prélèvements ci-dessus sont reversés au trésor par les employeurs. L'imputation en est faite aux produits divers du budget.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1999.