Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 68
Est autorisé, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur, le dédouanement pour la mise à la consommation de véhicules de tourisme neufs importés par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins et sur leurs devises propres.
Compte tenu des dispositions particulières prévues à l'article 178-16, modifié et complété, de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, le règlement financier de l'importation de ces véhicules est effectué par le débit d'un compte devises ouvert auprès d'une Banque d'Algérie.
Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation, conformément à la législation en vigueur.
Toutes dispositions contraires, à l'exception de celles applicables aux missions diplomatiques et consulaires ainsi qu'à leurs agents, sont abrogées.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 31 décembre 1999.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 68. — Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état .....(sans changement jusqu’à) neuf des véhicules de transport des personnes et des marchandises, y compris les tracteurs, ainsi que les véhicules à usages spéciaux.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules importés par les missions diplomatiques ou consulaires et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que par leur agents.
Les conditions et modalités d’importation, de cession et de mise à la consommation des véhicules importés par les missions diplomatiques ou consulaires et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que par leurs agents, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des affaires étrangères.
Toutes dispositions contraires sont abrogées ».