Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 62
Nonobstant les dispositions de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, la gestion des opérations d'investissements publics peut être confiée sur une base conventionnelle à des institutions publiques.
De même que des institutions publiques peuvent être chargées de la gestion de toute forme d'aides financières consenties sur le budget de l'Etat pour le soutien et l'encouragement des investissements réalisés par des opérateurs publics.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances.