Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions Douanières
Article 54
Les marchandises visées par l'article 53 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, l'article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, modifiés et complétés par les articles 100 de la loi de finances pour 1993 et l'article 102 du décret législatif n° 93-01 dụ 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, continuent à bénéficier de l'exonération des droits de douanes pour une durée de deux (02) ans à compter du 1er janvier 1999.
Ne bénéficient de cet avantage que les marchandises non fabriquées en Algérie dont la liste est fixée par des textes réglementaires.