Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 51
Il est institué au profit du budget de l'Etat, une taxe de contrôle technique des véhicules, prélevée au taux de 7,5% sur les tarifs des prestations du contrôle technique périodique.
La taxe est prélevée par les établissements chargés du contrôle technique et reversée à la recette des impôts territorialement compétente comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 4