Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 44
L'article 70 de l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 70. Il est institué, dans le Gouvernorat du Grand-Alger, une taxe annuelle d'habitation due pour tous les locaux à usage d'habitation ou professionnel.
Cette taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables.
Le montant annuel de la taxe d'habitation est fixé à raison de : 300 DA pour les locaux d'habitation; 1.200 DA pour les locaux professionnels.
Le prélèvement est effectué par l'EPIC "SONELGAZ" sur les quittances d'électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements.
Le produit de la taxe est reversé au compte d'affectation spécial nº 302-088 intitulé "Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier du Gouvernorat du Grand-Alger.
Toutefois, sont exonérés de cette contribution, les habitants à faible revenu, résidant dans les quartiers démunis.
La liste est arrêtée par délibération de l'Assemblée populaire du Gouvernorat du Grand Alger, sur proposition de l'Assemblée populaire des arrondissements urbains et des communes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.