Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 30
L'article 353-2 du code de l'enregistrement est modifié comme suit :
"Art. 353-2. Le taux de la taxe prévue à l'article 353-1 ci-dessus est fixé à 1% pour les actes, même assortis d'une condition suspensive et toutes décisions judiciaires portant ou constatant, entre vifs, une mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques.
Ce taux est de 0,50% pour : 1° les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus; 2° les actes dressés, en application du décret n°83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d'établissement d'acte de notoriété portant reconnaissance de propriété pour les immeubles de nature melk, non titrés..
La taxe est due au tarif de trois mille dinars (3.000 DA) pour : 1° les inscriptions d'hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d'affectation hypothécaire ; 2° les mentions de subrogation, réduction et radiation portées en marge des inscriptions existantes.
Il ne peut être perçu moins de 500 DA pour les formalités qui ne produisent pas 500 DA de taxe proportionnelle.
La taxe de 500 DA couvre l'ensemble des dispositions du même acte ou de la même décision judiciaire et de ses annexes qui ne donnent pas ouverture à une taxe proportionnelle d'un montant supérieur.
Elle est seule exigible sur les actes et décisions judiciaires, inscriptions, mentions et formalités visés à l'article 353-1 ci-dessus et non soumis à la taxe proportionnelle.".