Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 25
L'article 392 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
"Art. 392. Les poursuites sont effectuées par les agents de l'administration régulièrement commissionnés: Elles peuvent, éventuellement, être confiées, en ce qui concerne la saisie exécution, aux huissiers, les poursuites procèdent de la force exécutoire (le reste sans changement)....."