Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 21
L'article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 219. Sous réserve des dispositions des articles 13-1, 138-1 et 221, la taxe est établie sur le total du montant des recettes professionnelles globales ou le chiffre d'affaires, hors TVA, lorsqu'il s'agit de redevables soumis à cette taxe, réalisés pendant l'année.
Toutefois, bénéficient d'une réfaction de 30% : le montant des opérations de vente en gros; le montant des opérations de vente au détail portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects.
Bénéficient d'une réfaction de 50%: le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects; le montant des opérations de vente au détail portant sur le médicament à la double condition : * d'être classé bien stratégique tel que défini par le décret exécutif nº 96-31 du 15 janvier 1996; * et que la marge de vente au détail soit située entre 10% et 30%.
Bénéficie d'une réfaction de 75%: le montant des opérations de vente détail de l'essence super et normale et du gas-oil.
Sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites par les producteurs ou les commerçants grossistes soit à des commerçants en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises publiques ou privées, exploitations ou collectivités territoriales ou administrations publiques.
Le bénéfice des réfactions ci-dessus n'est pas cumulable.
Une réduction de 25% du chiffre d'affaires imposable (le reste sans changement) ....... "