Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 18
L'article 191 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
"Art. 191. - Le rejet de comptabilité à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité ne peut intervenir que dans les cas ci-après : lorsque la tenue des livres comptables n'est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce et aux conditions et modalités d'application du plan comptable national; lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l'absence de pièces justificatives; lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées."