Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 17
L'article 190 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété comme suit :
"Art. 190-1 et 2. (sans changement). 2 bis. Le droit de communication dont dispose l'administration s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. 1 Le vérificateur vérifie la cohérence des programmes en utilisant le propre matériel de l'entreprise. A défaut, l'entreprise devra mettre à la disposition de l'administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.
3. Une vérification de comptabilité (sans changement)
4. Sous peine de nullité (sans changement)
5. Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, et sauf cas de rejet de comptabilité prévu à l'article 191 du présent code prévoyant l'envoi d'une notification des bases d'imposition arrêtées d'office pour information, l'administration notifie les résultats au contribuable et ce, même en l'absence de redressement.
La notification (sans changement jusqu'à) également détaillée et motivée.
6. En cas d'acceptation (sans changement)..
7. Sous réserve des dispositions (sans changement).
8. Le défaut de présentation (le reste sans changement) ".