TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Au sens de la présente loi, les programmes de recherche scientifique et de développement technologique sont fixés pour la période quinquennale 1998-2002. Les modalités de leur mise en oeuvre sont définies dans des plans annuels.
Le plan annuel constitue un instrument d'ajustement et d'évaluation de la programmation et permet d'assurer la cohérence dans le choix des objectifs.