TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 41
L'ensemble des institutions, organes et organismes sont tenus de mettre en oeuvre la présente loi et de se conformer aux orientations et objectifs socio-économiques et scientifiques, aux mesures réglementaires et institutionnelles, aux moyens financiers contenus dans le rapport général partie intégrante annexé, de la présente loi ainsi qu'aux plans annuels s'y rapportant.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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"Art. 41. — L'ensemble des administrations, institutions, organes, établissements, entités et entreprises sont tenus de mettre en œuvre les mesures et actions contenues dans le rapport général, partie intégrante, annexé à la présente loi ainsi que les plans annuels s'y rapportant".