TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 40
Les dispositions de la présente loi, autre que celles relatives à l'aspect financier et au programme quinquennal, demeurent en vigueur au delà de la période quinquennale fixée à l'article 1er de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 40. — Les dispositions de la présente loi, autres que celles relatives au financement des programmes nationaux de recherche, demeurent en vigueur au delà de la période quinquennale fixée par l'article 2 de la présente loi".