TITRE V — DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Article 28
Les activites de recherche scientifique et de développement technologique sont, exercées par des professeurs chercheurs et/ou des chercheurs à plein temps et/ou à temps partiel sur contrat à durée déterminée.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 28. — Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont exercées par des chercheurs à temps plein et/ou des chercheurs à temps partiel recrutés sur contrat à durée déterminée, principalement, parmi les personnels enseignants de l'enseignement supérieur".